Le Quotidien du 22 avril 2009 : Procédure pénale

[Brèves] Les pièces produites lors des débats en violation des dispositions de l'article R. 156 du Code de procédure pénale doivent être écartées

Réf. : Cass. civ. 2, 09 avril 2009, n° 08-12.574, F-P+B (N° Lexbase : A1107EG4)

Lecture: 1 min

N0334BKL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les pièces produites lors des débats en violation des dispositions de l'article R. 156 du Code de procédure pénale doivent être écartées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228543-breves-les-pieces-produites-lors-des-debats-en-violation-des-dispositions-de-larticle-r-156-du-code-
Copier

le 22 Septembre 2013

Les pièces produites lors des débats en violation des dispositions de l'article R. 156 du Code de procédure pénale doivent être écartées. Tel est le principe formulé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 avril 2009 (Cass. civ. 2, 9 avril 2009, n° 08-12.574, Société Communication information agréments (CIA), F-P+B N° Lexbase : A1107EG4). En l'espèce, une société en liquidation amiable a assigné en paiement une société de maintenance pour les ascenseurs et les techniques de manutention, au titre des prestations qu'elle lui aurait fournies. Ses demandes ont été rejetées par le tribunal de commerce. Le jugement entrepris a été confirmé par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 22 novembre 2007, qui a écarté certaines pièces produites par la société appelante. En effet, les pièces litigieuses étaient des expéditions de procès-verbaux d'auditions de témoins, d'interrogatoires, d'audition ou de confrontation de prévenus, toutes extraites du dossier d'instruction d'une affaire correctionnelle ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 juillet 2001, obtenues sans l'autorisation, qu'exige l'article R. 156 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0760AC7), du procureur de la République. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Selon elle, c'est à bon droit que les juges du fond ont écarté ces pièces du débat, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:350334

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus