Il résulte de l'article L. 1226-10 du Code du travail (
N° Lexbase : L1026H9U), que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Tel est le principe retenu par la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 07-44.307, F-P+B
N° Lexbase : A1039EGL). En l'espèce, le salarié, engagé par CDI en qualité d'abatteur, puis comme adjoint au chef de service, a été victime d'un accident de travail le 7 mai 2001. Par deux avis du médecin du travail, en date des 11 et 25 février 2002, il a été déclaré inapte au poste sur la chaîne d'abattage, avec possibilité de reclassement sur un poste adapté à son état de santé. Le 6 mars 2002, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de trouver un poste de reclassement. Le salarié, contestant le bien fondé de cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour le débouter, après avoir relevé que l'inaptitude était en relation, au moins partielle, avec son accident du travail et constaté qu'il résultait de l'attestation du délégué du personnel, que la consultation des délégués du personnel était intervenue le 15 février 2002, la cour d'appel a considéré que la procédure de licenciement était régulière, les délégués du personnel ayant été consultés avant le licenciement, au vu de l'avis du médecin du travail précisant les contraintes du reclassement. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la consultation des délégués du personnel était intervenue le 15 février 2002, soit entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure était irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé .
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