Le Quotidien du 11 février 2009 : Procédure pénale

[Brèves] L'exercice de l'action civile est réservé à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction

Réf. : Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-82.357,(N° Lexbase : A7082ECB)

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N4905BII

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le 22 Septembre 2013

Ce principe bien connu, issu de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), vient d'être rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 janvier 2009 (Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-82.357, FS-P+F N° Lexbase : A7082ECB). En l'espèce, dans la poursuite exercée contre M. K. pour avoir mensongèrement dénoncé des faits d'enlèvement et séquestration dont il aurait été victime, l'agent judiciaire du Trésor s'est constitué partie civile en demandant le remboursement du préjudice matériel causé par d'inutiles recherches. Par la suite, le prévenu a été reconnu coupable et la partie civile déclarée irrecevable. L'agent judiciaire du Trésor a donc interjeté appel du jugement. Par un arrêt en date du 7 mars 2008, la cour d'appel de Paris l'a débouté, au motif que la mission de la police nationale était de concourir à la protection des personnes et que les investigations entreprises se rattachaient aux obligations normales qui lui incombaient. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale, elle a, en effet, considéré que l'agent judiciaire du Trésor ne souffrait pas personnellement du dommage directement causé par l'infraction et que son pourvoi devait, de ce fait, être rejeté.

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