Les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (
N° Lexbase : L7887AG9), modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (
N° Lexbase : L8098HT4), selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans deux arrêts du 22 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, 2 arrêts, n° 07-16.974, FS-P+B
N° Lexbase : A6372ECY et n° 07-17.124, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), FS-P+B
N° Lexbase : A6374EC3). Il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge.
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