Un récent arrêt publié rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte un éclaircissement sur l'application des articles 1244-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1358ABW) et L. 611-7 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2491IBU) selon lesquels, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et, si, au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil (
N° Lexbase : L1360ABY) (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-19.899, FS-P+B
N° Lexbase : A7189EBU ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E7829EPN). En l'espèce, M. V. a donné en location à la SNCAEM des locaux à usage commercial de garage. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 juin 2006. Le juge des référés, par ordonnance du 2 octobre 2006, a accordé des délais de paiement à la locataire et suspendu les effets de la clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce a, le 9 octobre 2006, désigné un conciliateur. Le bailleur a délivré, faute de paiement à l'échéance de la dette, un commandement de libérer les lieux le 9 novembre 2006. La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de la SNCAEM en lui accordant un délai de six mois pour apurer sa dette locative (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 6 juillet 2007, n° 07/02611
N° Lexbase : A2802DYG). Son arrêt est cassé pour violation des articles susvisés. En effet, la procédure de conciliation n'entraîne pas la suspension des poursuites individuelles et, l'ordonnance du 2 octobre 2006 étant passée en force de chose jugée, la clause résolutoire était acquise à la date de la première échéance non respectée.
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