Le Quotidien du 29 décembre 2008 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Des redevances perçues au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur

Réf. : CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-52/07,(N° Lexbase : A6963EBI)

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le 22 Septembre 2013

Le 11 décembre 2008, la CJCE a donné son interprétation de l'article 82 CE au sujet de redevances perçues au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-52/07 N° Lexbase : A6963EBI). En premier lieu, cet article doit être interprété en ce sens qu'un organisme de gestion collective du droit d'auteur détenant une position dominante sur une partie substantielle du marché commun n'exploite pas de façon abusive cette position lorsque, au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur, il applique à des chaînes de télévision privées un barème de redevances suivant lequel les montants de ces redevances correspondent à une part des recettes de ces chaînes, à condition que cette part soit globalement proportionnelle à la quantité d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur réellement télédiffusée ou susceptible de l'être, et à moins qu'une autre méthode permette d'identifier et de quantifier de manière plus précise l'utilisation de ces oeuvres ainsi que l'audience, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus en vue de la gestion des contrats et de la surveillance de l'utilisation desdites oeuvres. En second lieu, l'article 82 CE doit être interprété en ce sens que, en calculant des redevances perçues au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur de manière différente selon qu'il s'agit de sociétés de télédiffusion privées ou de sociétés de service public, un organisme de gestion collective du droit d'auteur est susceptible d'exploiter de façon abusive sa position dominante lorsqu'il applique, à l'égard de ces sociétés, des conditions inégales à des prestations équivalentes et qu'il leur inflige, de ce fait, un désavantage dans la concurrence, à moins qu'une telle pratique puisse être objectivement justifiée.

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