Aux termes de l'article 1184 du Code civil (
N° Lexbase : L1286ABA), la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement. Tel est le principe légal rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2008 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-15.338, FS-P+B
N° Lexbase : A5872EAQ). En l'espèce, M. C. a été déclaré adjudicataire d'un lot de chasse pour une durée de six ans. En 1997, il a assigné l'Office national des forêts en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes ainsi que de dommages-intérêts. L'Office a, de son côté, réclamé une certaine somme au titre des loyers impayés. Par un arrêt en date du 16 janvier 2007, la cour d'appel a retenu que la résiliation du bail ne prenait effet que du jour de la décision qui la prononçait et que, les effets du contrat se poursuivant jusqu'à la date de la résiliation, il convenait de condamner M. C. à payer une somme au titre des loyers dus. Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation. Au visa de l'article 1184 du Code civil, elle a considéré que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prenait pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononçait.
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