Dans un souci de simplification du droit, il arrive que le législateur supprime des "doublons législatifs". Ainsi, l'infraction de prise illégale d'intérêt était, jusqu'à la loi du 13 juillet 2006 (
N° Lexbase : L2466HKK), réprimée par les articles 432-12 du Code pénal (
N° Lexbase : L7146ALA) et L. 423-11 du Code de la construction de l'habitation (
N° Lexbase : L1103HPK). L'abrogation du délit spécial de l'article L. 423-11, jugé redondant, n'entraîne cependant pas la dépénalisation du comportement répréhensible. Tel est l'enseignement que l'on peut retenir de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 9 septembre 2008. En l'espèce, M. D., ancien directeur d'un organisme agréé collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir acquis, directement ou indirectement, des parts de la société qui fournissait les services informatiques de l'organisme dirigé par lui en violation de l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation relatif aux organismes HLM, dont les dispositions sont étendues aux organismes collecteurs par l'article L. 313-31 du même code (
N° Lexbase : L1088HPY). Les premiers juges ont constaté que la loi du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, avait abrogé l'infraction prévue à l'article L. 423-11. Ils ont donc relaxé le prévenu. Par un arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et a déclaré M. D. coupable au regard des dispositions générales de l'article 432-12 du Code pénal (
N° Lexbase : L7146ALA). Celui-ci s'est donc pourvu en cassation mais la Chambre criminelle a finalement rejeté son pourvoi. En effet, la Haute juridiction a considéré que les faits retenus contre le prévenu entraient, tant dans les prévisions de la loi pénale applicable au moment où ils ont été commis, que dans celles de la loi pénale applicable actuellement (Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 07-87.900, F-P+F
N° Lexbase : A5059EAM).
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