Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 411-1 du Code rural (
N° Lexbase : L3967AEN) est régie par le statut du fermage. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2008 (Cass. civ. 3, 25 juin 2008, n° 07-13.588, F-P+B
N° Lexbase : A3646D9W). En l'espèce, deux personnes ont consenti une promesse de bail à M. X sur des parcelles dont ils sont propriétaires, sous la condition suspensive de la résiliation du bail en cours sous deux mois. La condition de délai n'ayant pu être respectée, M. X a alors demandé aux propriétaires l'exécution de leur promesse. Ceux-ci ayant refusé, il les a assignés pour être reconnu titulaire d'un bail rural. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la promesse est devenue irrémédiablement caduque, que le bail ne pourrait résulter d'une tolérance des propriétaires qui ont laissé M. X s'installer et ont perçu de lui la rémunération de cette installation et de l'exploitation qui s'en est suivie, et que l'occupation des lieux avec le consentement du propriétaire ne peut pas valoir bail tant qu'un autre contrat est en cours. La Haute juridiction rappelle, à l'inverse, que M. X avait occupé les parcelles avec l'accord des propriétaires et qu'il les avait exploitées à titre onéreux, peu important, dans les rapports entre le bailleur et le preneur, qu'un bail rural conclu avec un tiers fût en cours. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural et voit donc sa décision annulée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable