Par un arrêt en date du 20 mai 2008, la Cour de cassation, dans un litige opposant la société Google à la société Louis Vuitton Malletier, a saisi la CJCE de deux questions préjudicielles portant sur l'usage de la marque par le prestataire de liens sponsorisés et l'éventuel statut d'hébergeur de celui-ci (Cass. com., 20 mai 2008, n° 06-15.136, FS-P+B
N° Lexbase : A7010D87). Concernant le système "
Adwords", plus d'une trentaine de décisions ont été rendues depuis 2003 et, si certaines retiennent la responsabilité du prestataire qui fournit un service de liens commerciaux et suggère des mots-clef, d'autres l'absolvent. D'où l'importance de la réponse de la CJCE à venir. Concrètement les questions posées à la Cour sont les suivantes :
- la réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant, d'un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l'affichage d'un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d'offrir à la vente des produits ou services, d'un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l'article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (
N° Lexbase : L9827AUI) ?
- cet article doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots-clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable