Par un arrêt rendu le 26 février dernier, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel qui avait annulé une décision du Conseil de la concurrence pour instruction insuffisante et défaut de pertinence (Cass. com., 26 février 2008, n° 07-14.126, F-P+B
N° Lexbase : A1796D7N). En l'espèce, la société Gaches Chimie avait saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime contraires à l'article L. 420-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3778HBK) et qui auraient été commises par la société Brenntag. Le Conseil de la concurrence a, par la décision n° 06-D-12 du 6 juin 2006 (
N° Lexbase : X6917ADK), conclu que les pratiques d'abus de position dominante dénoncées par l'auteur de la saisine n'étaient pas établies. Mais, par un arrêt rendu le 13 mars 2007, la cour d'appel de Paris a annulé la décision du Conseil et lui a renvoyé l'affaire pour instruction complémentaire (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 13 mars 2007, n° 2006/08337, Société Gaches Chimie c/ Société Brenntag
N° Lexbase : A6780DUN). Saisie d'un pourvoi formé par la société Brenntag, la Haute juridiction va confirmer la solution des juges du fond, en énonçant que "
si la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une décision du Conseil est en principe tenue, après avoir annulé cette décision, de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport, il n'en est pas ainsi lorsque la cour d'appel, qui ne dispose ni des pouvoirs, ni des moyens de procéder à l'instruction d'une saisine du Conseil dans les conditions prévues par les articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce (
N° Lexbase : L5669G4Q)
, annule, en raison de l'insuffisance de l'instruction du Conseil, une décision ayant dit non établies les pratiques reprochées".
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