En l'absence de preuve d'un préjudice résultant d'un retard apporté à la livraison de l'ouvrage, les sociétés intervenantes à la réalisation ne peuvent voir leur responsabilité engagée, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2008 (Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 06-21.965, FS-P+B
N° Lexbase : A1760D7C). Dans cette affaire, une société en nom collectif (la SNC) propriétaire d'un immeuble a entrepris de le réhabiliter. Le chantier s'est trouvé arrêté en juin 1996 en raison d'une présence d'eau importante, la réception de l'ouvrage étant intervenue le 20 juin 1997. Alléguant un préjudice découlant du retard apporté à la livraison de l'ouvrage, la SNC a assigné les intervenants à cette opération et leurs assureurs en dédommagement de son préjudice. La Haute juridiction constate que la SNC n'avait appliqué aucune pénalité de retard à ces entreprises. Elle avait ensuite procédé, le 21 avril 1997, à la déclaration d'achèvement des travaux, acte unilatéral de la société maître de l'ouvrage. En outre, la commission de sécurité avait autorisé l'ouverture de l'immeuble au public le 29 avril 1997, cette visite n'ayant pu intervenir qu'à la demande de la SNC. De plus, la locataire, établissement bancaire, avait pris possession des lieux de façon partielle dès le 6 janvier 1997, afin de procéder à la mise en place d'équipements nécessaires à son exploitation. Elle avait, par ailleurs, en cours de chantier, procédé à des modifications des prestations initialement prévues, entraînant ainsi des décalages dans le déroulement du chantier. La SNC ne justifiant donc pas que les pénalités qu'elle aurait été amenée à payer à sa locataire et ses pertes de loyer résulteraient d'un retard dans la livraison de l'ouvrage, son pourvoi est rejeté.
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