N'étant pas établi le fait que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, sa dissolution par les autorités est illégale. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 06-13.732, FS-P+B
N° Lexbase : A6539DYT). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué a prononcé, à la demande du procureur de la République de Bayonne, la dissolution de l'association déclarée "
Groseille pomme mandarine framboise" (GPMF), anciennement dénommée "
Groupement provisoire de la monarchie française". Celle-ci considère, à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône. Pour les juges du fond, par cette seule affirmation, elle porte atteinte à la forme républicaine du Gouvernement. La Haute juridiction annule cette décision en s'appuyant sur l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (
N° Lexbase : L3076AIR), qui dispose que "
toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet". En statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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