Si le bail à long terme est conclu pour une durée au moins égale à dix-huit ans, les parties ont toute liberté pour établir un bail d'une durée plus longue. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2007, n° 06-18.817, FS-P+B
N° Lexbase : A6598DYZ). En l'espèce, Mme C. a, par acte du 12 février 1993, donné à bail pour une durée de trente-neuf ans une parcelle de vigne aux époux L.. Ces derniers ont demandé à Mme C. l'autorisation de céder le bail à leur fils et en l'absence de réponse, ils l'ont assignée afin d'y être autorisés. Mme C. a contesté la validité du bail, et l'arrêt attaqué par les époux L. a dit que le bail de trente-neuf ans devait être converti en bail à long terme d'une durée de dix-huit ans à compter du 12 février 1993. La Haute juridiction indique que si le bail à long terme est en effet conclu, comme l'indique l'article L. 416-1 du Code rural (
N° Lexbase : L0874HP3), pour une durée au moins égale à dix-huit ans, les parties ont toute liberté pour établir un bail d'une durée plus longue. L'arrêt est donc annulé en ce qu'il a dit que le bail devait être converti en bail à long terme d'une durée de dix-huit ans à compter du 12 février 1993.
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