Ces dispositions ne mettaient en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ni les règles essentielles qui la régissent, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 octobre 2007 (CE Contentieux, 5 octobre 2007, n° 282321, Ordre des avocats du barreau d'Evreux
N° Lexbase : A6685DYA). En l'espèce, l'ordre des avocats du barreau d'Evreux demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite d'abroger certaines dispositions du règlement intérieur unifié des barreaux de France résultant de l'acte à caractère normatif du Conseil national des barreaux n° 2004-001 du 24 avril 2004. Le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente. Cependant, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent. Le Conseil d'Etat indique que les dispositions litigieuses, qui prévoient, notamment, que "
l'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts", sont relatives à des règles et usages des barreaux, et se bornent à prévenir les conflits d'intérêt susceptibles de se produire à l'occasion de ventes aux enchères. Elles ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ni les règles essentielles qui la régissent. Le Conseil national des barreaux n'ayant, donc, pas excédé les limites de son pouvoir réglementaire en édictant ces dispositions, la requête est rejetée.
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