L'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, doit entraîner l'irrecevabilité de l'appel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 octobre 2007 et semblant passer outre la position de l'Assemblée plénière qui, en 2004, avait jugé le contraire (Cass. ass. plén., 6 décembre 2004, n° 03-11.053, Société Banco di Sicilia c/ M. François Cognet
N° Lexbase : A3590DEP). En l'espèce, ayant été débouté de ses demandes contre la société Nationale Suisse assurances, M. C. a interjeté appel contre la société Nationale Suisse courtage. M. C. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable. La Cour suprême rejette le pourvoi. En effet, aux termes de l'article 547 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2797ADX), l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Ayant relevé que la société Nationale Suisse courtage n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable (Cass. civ. 2, 4 octobre 2007, n° 06-16.879, FS-P+B
N° Lexbase : A6571DYZ).
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