Le Quotidien du 13 avril 2007 : Procédure pénale

[Brèves] Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties

Réf. : Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-88.537, F-P+F (N° Lexbase : A8101DUL)

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N6449BA4

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[Brèves] Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222744-cite-dans-la-rubrique-bprocedure-penale-b-titre-nbsp-itout-jugement-ou-arret-doit-comporter-les-moti
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le 22 Septembre 2013

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. C'est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 (Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-88.537, F-P+F N° Lexbase : A8101DUL). En l'espèce, le jugement ici attaqué déclare M. X. coupable d'avoir fait usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il conduisait un véhicule, en se bornant à énoncer qu'il est suffisamment établi que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés. A tort selon la Haute juridiction qui rappelle, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), ensemble l'article R. 412-6-1 du Code de la route (N° Lexbase : L1585DKW), que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, et que l'insuffisance ou la contradiction de ces motifs équivaut à leur absence. Par conséquent, "en ne répondant pas au moyen suivant lequel l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés". Le jugement susvisé est donc cassé et annulé.

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