Une clause instituant, en cas de litige portant sur l'exécution du contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'est pas applicable à une action intentée dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2007 (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-13.209, Mutuelle des architectes français (MAF), FS-P+B
N° Lexbase : A8065DUA). En l'espèce, les époux C. ont fait construire en 1993 une maison individuelle sous la maîtrise d'oeuvre de Mme N., architecte, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF). Cette propriété a, ensuite, été vendue en 2004, mais les acquéreurs s'étant plaints de fissures, les époux C. ont engagé une procédure de référé en désignation d'expert, sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2260AD3). Mme N. a contesté la recevabilité de cette demande en se prévalant de la clause de son contrat instituant une procédure de conciliation préalable devant le conseil de l'ordre des architectes. Elle fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'expertise alors que, selon le pourvoi, il est constant que le contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige sur son exécution, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. En vain. La Cour suprême énonce que cette clause n'était pas applicable à l'action des époux C. fondée sur l'article 145 susvisé, dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai. Le pourvoi est donc rejeté.
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