Il existait, ainsi, la volonté d'entretenir dans l'esprit du public une confusion entre les produits, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2007 (Cass. com., 20 mars 2007, n° 04-19.679, F-P+B
N° Lexbase : A7901DU8). En l'espèce, la société Gep, fabricant d'un modèle de chaussures dénommé "
Nerval/s", a assigné devant la juridiction française la société HSM, lui reprochant de commercialiser une copie servile de ce produit sur son site internet. La société HSM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, sous astreinte, la cessation immédiate de son activité de concurrence déloyale et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Selon elle, en l'absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif. En vain, car la Cour suprême énonce que les modèles de chaussures reproduits dans son catalogue sont strictement identiques au modèle "
Nevral/s", commercialisé antérieurement par la société Gep, au niveau de la forme, du matériau, et du dessin, les différences étant limitées à la couleur des losanges et aux marques intérieures peu visibles. En déduisant de ces constatations la volonté d'entretenir dans l'esprit du public une confusion entre les produits, la clientèle, même attentive, ne pouvant remarquer aucune différence entre les modèles de chaussures litigieux, la cour d'appel a bien caractérisé la faute commise par la société HSM. Le pourvoi est donc rejeté.
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