La partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention si besoin par le prononcé de mesures d'interdiction et d'astreintes, qui entrent, alors, dans les pouvoirs des juges du fond tenus de trancher le litige. Tel est le rappel opéré par la Cour suprême dans un arrêt du 16 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 06-13.983, Société Librairie générale française (LGF), F-P+B
N° Lexbase : A6303DTM). Dans les faits rapportés, la société Michel Lafon publishing (Michel Lafon) a cédé par contrat à la société Librairie générale française (LGF) le droit d'exploiter une oeuvre dans la collection du "Livre de Poche" pour une durée de 5 ans, et s'interdisant, pendant cette durée, une publication de l'ouvrage à un prix qui ne serait pas au moins deux fois et demi supérieur. Ayant appris qu'en dépit de ses engagements la société Michel Lafon s'apprêtait à commercialiser l'ouvrage dans une collection dont le prix n'excédait pas 10 euros, la société LGF l'a assignée en référé en interdiction, sous astreinte de la poursuite des actes de commercialisation et en retrait de la vente des exemplaires mis sur le marché. Les juges du fond déboutent la société LGF, énonçant qu'aux termes de l'article 1142 du Code civil (
N° Lexbase : L1242ABM), toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages-intérêts et que le prononcé d'une mesure d'interdiction ressort exclusivement du juge des référés. A tort estime la Cour de cassation qui accueille le pourvoi de la société LGF jugeant qu'elle n'avait fait qu'user "
de la faculté reconnue à toute partie contractante de poursuivre l'exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible, de sorte que le prononcé d'une telle mesure relevait des pouvoirs du juge du fond".
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