Le Quotidien du 26 janvier 2007 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Précision sur les garanties conventionnelles prévues dans le cadre d'une procédure disciplinaire

Réf. : CA Paris, 18e, E, 15 septembre 2006, n° 05/01682,(N° Lexbase : A7455DSW)

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N5352A94

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[Brèves] Précision sur les garanties conventionnelles prévues dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222261-breves-precision-sur-les-garanties-conventionnelles-prevues-dans-le-cadre-dune-procedure-disciplinai
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le 22 Septembre 2013

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond. Telle est la solution rendue par la cour d'appel dans un arrêt du 15 septembre 2006 (CA Paris, 18ème ch., sect. E, 15 septembre 2006, n° 05/01682 N° Lexbase : A7455DSW). Dans cette affaire, un salarié a saisi les juges pour contester sa mise à pied et son licenciement. Il soutient, notamment, que la procédure disciplinaire est entachée d'un vice de fond. Les juges d'appel, saisis du litige, constatent que la convention collective applicable prévoit, en son article 47, que ''dans le cas d'une faute grave susceptible d'entraîner la suppression du délai de préavis et de l'indemnité de congédiement, l'employeur pourra se séparer immédiatement de ce collaborateur, celui-ci ayant toutefois recours devant la commission paritaire prévue à l'article 6" et que l'article 6 prévoit, outre la possibilité de création de commissions paritaires régionales, la création d'une commission paritaire nationale, ces commissions pouvant être saisies directement par la partie la plus diligente pour donner un avis sur le litige. Or, "la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse". En l'espèce, le salarié n'a pas été informé de la possibilité de saisir l'une ou l'autre de ces commissions, ni lors de sa mise à pied, ni dans le courant de la procédure de licenciement.

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