Aux termes de l'article L. 110-1, 6°, du Code de commerce (
N° Lexbase : L5545AI9), toute entreprise de fournitures est réputée être un acte de commerce. En application de ce texte, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé, dans un arrêt du 5 décembre 2006 (Cass. com., 5 décembre 2006, n° 04-20.039, F-P+B
N° Lexbase : A8274DSA), une cour d'appel d'avoir retenu que l'activité qui porte sur le diagnostic d'amiante, l'état parasitaire, le diagnostic thermique et plomb, la détermination de la surface habitable, l'expertise et la valeur vénale et de façon générale tous diagnostics et toutes opérations connexes participant à la pérennité, à l'optimisation et la transmission du patrimoine, entre dans la catégorie des fournitures de service et qu'une telle activité, qui n'est pas purement intellectuelle, revêt un caractère commercial dès lors qu'elle est exercée à titre habituel et lucratif. En l'espèce, suivant un contrat dit de partenariat du 5 février 2001, une société a concédé à M. C. le droit d'exploiter, selon ses méthodes et son savoir-faire et sous l'enseigne "Diagamter", une activité d'expert en diagnostic immobilier (amiante, termites, surface habitable, état des lieux, valeur de l'immeuble...). Lui reprochant de ne plus payer les redevances mises à sa charge par la convention, la société a assigné M C. devant le tribunal de commerce de Toulouse. Le défenseur a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, au motif qu'il n'était pas commerçant et que la clause attributive de compétence figurant au contrat ne lui était pas opposable. Il soutenait, notamment, que son activité consistant à émettre un avis sur l'état ou la consistance d'un immeuble, avait la nature d'une activité civile. Telle n'est pas l'analyse des juges qui retiennent que l'article L. 110-1, 6° s'applique à la fourniture de services et que l'activité de M. C. relève de cette catégorie.
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