Par une ordonnance rendue le 16 octobre 2006, le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, annule la procédure de dialogue compétitif engagée par le Groupement d'intérêt public du dossier médical personnalisé, pour la passation d'un marché ayant pour objet de retenir un hébergeur de dossier médical personnel, chargé de mettre en place la solution d'hébergement de référence de ce dossier pour l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie (TA Paris, 16 octobre 2006, n° 0614140/6, Société France Télécom
N° Lexbase : A2126DSK). En l'espèce, les avis d'appel public à la concurrence publiés le 27 mai 2006 au JOUE et au BOAMP, mentionnaient au titre de la capacité économique et financière "
références requises : production au choix du candidat, des documents de nature à justifier sa capacité économique et financière ainsi que le cas échéant, celle de ses sous-traitants". Après avoir rappelé que l'article 45 du Code des marchés public 2004 (
N° Lexbase : L1026G9U) et l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2004 (
N° Lexbase : L1865DPR) fixent de manière limitative la liste des renseignements, documents et attestations pouvant être exigés à l'appui des candidatures présentées en vue de la passation d'un marche public (désormais, les nouvelles dispositions applicables depuis le 1er septembre 2006 sont similaires : article 45 du code 2006
N° Lexbase : L2705HPU et arrêté du 28 août 2006
N° Lexbase : L6697HKA), le juge des référés précontractuels soutient que ces avis, faute de déterminer parmi les documents et renseignements énumérés par les dispositions susmentionnées ceux exigés des candidats, ont méconnu l'article 45 du Code des marchés publics et les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du marché. A la demande de la société France Télécom, la procédure de passation du marché est donc annulée.
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