Dans l'espèce rapportée, un litige opposait deux sociétés d'assurances à M. L., décédé en cours de procédure et dont l'action a été transmise puis reprise par ses héritiers. Lors du jugement de première instance, l'avocat de M. L. avait, comme en dispose l'article 756 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4952GUX), notifié sa constitution à celui des sociétés demanderesses. Un appel a été interjeté de ce jugement par M. L., repris par ses héritiers, appel prononçant la nullité du jugement au motif que l'avocat des sociétés n'avait pas respecté les dispositions de l'article 816 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4907GUB) en ne déposant pas au greffe la constitution de son confrère en même temps que son acte d'assignation. Les sociétés d'assurance forment alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre dernier (Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-10.356 FS-P+B
N° Lexbase : A0285DSD), censure l'arrêt d'appel au motif que les juges d'appel n'avaient pas recherché si l'avocat du défendeur avait, lui-même, déposé sa constitution au greffe.
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