Le Quotidien du 19 octobre 2006 : Arbitrage

[Brèves] Arbitrage : la renonciation à l'amiable composition doit-elle nécessairement résulter des termes de la convention d'arbitrage ?

Réf. : Cass. civ. 1, 03 octobre 2006, n° 04-19.929, F-P+B (N° Lexbase : A4959DR4)

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N4117AL3

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le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 1482 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2325ADH), sauf stipulation contraire dans la convention d'arbitrage, la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'appel si l'arbitre a reçu des parties la mission de statuer en amiable compositeur. Et qu'en est-il si, après avoir stipulé une amiable composition dans la convention d'arbitrage, les parties ont ensuite précisé dans l'acte de mission des arbitres que ces derniers devaient appliquer les règles du droit comptable et du droit commercial ? Au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et 1482 du NCPC, la Cour de cassation a précisé que, pour déterminer si l'appel à l'encontre de la sentence était recevable, les juges du fond devaient au préalable rechercher si, dans l'acte de mission désignant les arbitres, les parties n'avaient pas renoncé sans équivoque à l'amiable composition au profit d'un arbitrage de droit, de sorte que l'appel serait possible (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-19.929, F-P+B N° Lexbase : A4959DR4). En ce domaine, la Cour fait donc prévaloir l'intention des parties sur la lettre de la loi.

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