Dans l'espèce rapportée, M. R., victime d'un accident de la circulation causé par Mme G. et à la suite duquel ni l'auteur, ni son assureur, la société Azur assurance, n'ont contesté devoir réparation, a été indemnisé de ses seuls préjudices extra-patrimoniaux conformément à la proposition transactionnelle de l'assureur par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz. Constatant, cependant, que la caisse primaire, produisant la créance du fait de l'indemnisation, avait perçu une somme inférieure au montant produit, M. R. a assigné, la caisse primaire ayant d'ailleurs été appelée en la cause, la société Azur assurance en paiement de l'indemnité qui avait été offerte par l'assureur au titre de l'incapacité totale de travail personnel. Les juges d'appel ont fait droit à cette demande, en énonçant qu'aucune indemnité n'a été versée au titre de l'incapacité de travail personnel tant à la victime, parce qu'absorbée par la créance de l'organisme social, qu'à la caisse primaire. Mme G. et son assureur forment alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 octobre dernier (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 04-11.581, F-P+B
N° Lexbase : A4940DRE), rappelle que selon les dispositions prévues aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9), aucun recours ne peut être intenté sans méconnaître la portée de ces textes étant donné que la cour d'appel a, en l'espèce, expressément constaté que la créance des prestations sociales effectivement perçues par la victime absorbait la totalité des préjudices soumis à recours.
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