Dans l'espèce rapportée, Mme S., après avoir bénéficié d'un moratoire de vingt-quatre mois, a saisi à nouveau une commission de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable. Après avoir procédé à l'instruction du dossier et recueilli l'accord de la débitrice, cette commission a saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cependant, le juge de l'exécution a rejeté cette demande et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour qu'il soit statué en application de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6797ABD). Mme S. a alors formé un pourvoi contre cette décision. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un important arrêt du 14 septembre dernier, marqué du sceau FS-P+B+I+R, déclare son pourvoi irrecevable au visa de l'article 608 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2863ADE). Pour cela, elle énonce que cette décision du juge de l'exécution n'a pas mis fin à l'instance et que, par conséquent, "
à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable" (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-04.024, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A0254DRT).
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