Un décret en date du 1er septembre (décret n° 2006-1104
N° Lexbase : L7340HK3) fixe, en application de l'article 48 de la loi pour l'égalité des chances du 31 mars dernier (loi n° 2006-396
N° Lexbase : L9534HHL), les modalités d'application du contrat de responsabilité parentale dont la conclusion, motivée par le comportement d'un enfant, conduit à la suspension des allocations familiales (CSS, art. L. 552-3 (
N° Lexbase : L2659HIC). Il est précisé que lorsque le président du conseil général décide de suspendre le versement des allocations, il transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion dudit contrat ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal. La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de la décision. Le président du conseil général indique dans sa décision : les prestations dont il demande la suspension, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension et enfin la durée de suspension. Il revient au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales de suspendre, dans la mesure décidée par le président du conseil général et, à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises. L'enfant ou les enfants concernés sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celles-ci. Sur le contrat de responsabilité parentale, lire Olivier Pujolar,
Le contrat de responsabilité parentale : un "Ojni" ? Lexbase Hebdo n° 210 du 12 avril 2006 - édition sociale (
N° Lexbase : N7022AKB).
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