Dans un arrêt du 9 août 2006, le Conseil d'Etat indique que les dispositions de l'article 77 du Code des marchés publics 2004 (
N° Lexbase : L6448DYH) font obligation à la personne responsable du marché de communiquer au candidat à un appel d'offres dont la candidature ou l'offre a été rejetée les motifs de ce rejet. Et de préciser que cette communication a notamment pour objet de permettre à l'intéressé de contester le rejet qui lui est opposé. Il en résulte qu'une méconnaissance de l'obligation de communication qui incombe à la personne responsable du marché constitue une atteinte aux obligations de mise en concurrence dont il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, de tirer les conséquences (
N° Lexbase : L6369G9R) (CE 2° et 7° s-s-r., 9 août 2006, n° 284577, Société Hairis SAS
N° Lexbase : A8767DQR). Dans cette affaire, une entreprise participant à un appel d'offres avait sollicité par écrit auprès du maître d'ouvrage la communication des motifs de la décision du rejet de son offre. En l'absence de réponse, elle a saisi le juge des référés précontractuels en vue de faire annuler la décision de la commission d'appel d'offres rejetant sa candidature, de différer la signature du marché et d'en reprendre intégralement la passation. Pour écarter le moyen tiré par la cette de ce qu'elle n'avait pas reçu communication des motifs du rejet de son offre malgré la demande qu'elle avait faite en ce sens, le juge des référés a estimé que "ces éléments, postérieurs à l'attribution du marché" n'avaient pas trait aux obligations de la commune en matière de publicité et de mise en concurrence. En se prononçant ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable