Le consentement à l'arbitrage constitue un principe fondamental de l'arbitrage. A cet égard, l'article 1484 du NCPC (
N° Lexbase : L2327ADK) précise que la sentence arbitrale peut être annulée lorsque l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée. Dans le cadre d'un recours en annulation formé à l'encontre d'une sentence, la Cour de cassation devait déterminer, au vu des éléments du litige, par quel comportement une partie est censée avoir renoncé à soulever l'irrégularité de la clause compromissoire. En l'espèce, l'acte de mission, qui ne reproduisait que partiellement la clause litigieuse, n'avait pas été signé par l'une des parties, cette dernière ayant, lors de l'instance arbitrale et à plusieurs reprises, contesté la compétence arbitrale. A cet égard, précise la Cour de cassation, la renonciation d'une partie à soulever une irrégularité doit s'apprécier au vu de son comportement au cours de la procédure d'arbitrage. La Haute cour en a donc déduit que la partie récalcitrante n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'incompétence du tribunal arbitral. Et, puisque la clause litigieuse devait être qualifiée de clause de conciliation, les arbitres s'étaient attribués une mission d'arbitre sans le consentement des parties ce qui justifiait l'annulation de la sentence (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-20.802, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4255DQN).
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