Arguant des articles L. 4123-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3384HCC), 7 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins (
N° Lexbase : L3002AIZ) et 1er du Code de déontologie médicale, alors en vigueur (
N° Lexbase : L5087DIA), le Conseil d'Etat considère, dans un arrêt du 31 mars 2006, "
qu'un médecin inscrit au tableau de l'Ordre ne saurait, sans commettre une faute, faire obstacle à l'exercice des missions du conseil départemental de l'Ordre, notamment, en refusant de lui fournir des informations indispensables à cette fin", mais, de préciser, "
toutefois, interrogé par le conseil départemental, à la suite d'une plainte émanant d'un tiers, sur des faits susceptibles de donner lieu, à l'initiative de cette instance, à des poursuites devant la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre, un praticien peut choisir de ne pas s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés" (CE 4° et 5° s-s-r., 31 mars 2006, n° 267385
N° Lexbase : A9449DNB). En l'espèce, le requérant, médecin, contre lequel une plainte d'une patiente a été déposée auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Basse-Normandie, a été invité par ce dernier à s'expliquer. A la suite de son silence, le conseil départemental réitère par deux fois sa demande, alors même que la plainte avait été retirée. Ces demandes restent sans suite. Cependant, il n'y a pas eu, avant le retrait de la plainte, de réunion de conciliation à laquelle le médecin aurait refusé de se rendre. Dès lors, la Haute juridiction administrative soutient qu'en jugeant que le choix de l'intéressé de ne pas fournir d'explications constituait une obstruction à l'accomplissement de ses missions par le conseil départemental, susceptible de justifier une sanction disciplinaire, le conseil national a entaché sa décision d'une erreur de droit.
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