Aux termes d'un arrêt en date du 4 avril dernier, la première chambre civile a, une nouvelle fois, jugé que les dispositions issues de la loi relative aux droits des malades (loi n° 2002-303
N° Lexbase : L1457AXA), relatives à la responsabilité du médecin en matière d'infection nosocomiale, ne s'appliquent pas aux instances en cours (Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 04-17.491, FS-P+B
N° Lexbase : A9651DNR). En l'espèce, à la suite d'une opération de la cataracte Mme R. a présenté une infection liée à la présence d'un streptocoque et subi une perte fonctionnelle d'un globe oculaire. Elle a alors recherché la responsabilité de M. L., ophtalmologue, et de la polyclinique Saint-Jean. En cours d'instance, sont successivement intervenues la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (
N° Lexbase : L9375A8Q) dont l'article 3 a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps des dispositions de cette loi. La cour d'appel a déclaré la clinique et l'ophtalmologue entièrement responsables de l'infection et les a condamnés à indemniser la patiente des conséquences dommageables de l'intervention. Le praticien s'est pourvu en cassation arguant des dispositions de la loi sur le droit des malades, aux termes desquelles sa responsabilité, en matière d'infection nosocomiale, ne peut être engagée qu'à raison d'une faute commise dans les actes de soins. La Cour de cassation va rejeter ce moyen et approuve, en conséquence, la cour d'appel d'avoir énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8853GT3) issu de la loi du 4 mars 2002, que M. L. était tenu à l'égard de Mme R. d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère.
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