Dans un arrêt du 15 février 2006, le Conseil d'Etat a annulé l'article D. 320-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4420GUA) en tant qu'il limitait à 1 000 euros le montant du pécule de libération des détenus (CE, 15 février 2006, n° 274997, M. Darphin
N° Lexbase : A0003DNG). L'article 728-1 du même code (
N° Lexbase : L5685DY9) prévoit que "
les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus". Après avoir rappelé que ces dispositions législatives ont entendu que les détenus soient incités à travailler durant l'exécution de leur peine et que les sommes qui leur échoient soient utilisées à la fois pour indemniser les victimes et créanciers d'aliments, pour constituer un pécule de libération destiné à favoriser la réinsertion des intéressés après leur libération, enfin pour leur permettre de disposer de certaines ressources disponibles durant leur condamnation, il indique que si le pouvoir réglementaire, auquel la loi a laissé le soin de déterminer les règles de répartition entre ces trois parts, dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue, il lui incombe de fixer des modalités d'application qui ne dénaturent pas la portée de l'équilibre voulu par le législateur. Il estime, alors, que les dispositions incriminées, en plafonnant à 1 000 euros le pécule de libération, sans tenir aucun compte de la durée de la détention, limitent, d'une manière manifestement erronée, ce pécule à un niveau qui est de nature à dissuader les condamnés à de longues peines de travailler et qui, par le montant retenu, dénaturent la portée de l'équilibre voulu par le législateur entre les trois parts qu'il a distinguées.
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