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La circonstance qu'un terrain soit situé à l'intérieur des parties actuellement urbanisées [d'une]
commune, si elle fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L1959DKR)
, n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors qu'une construction sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur ce motif pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif". C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 février 2006, soutenant, ainsi, que les dispositions de l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7798ACS) sont applicables aux terrains situés à l'intérieur des parties actuellement urbanisées d'une commune (CE 1° et 6° s-s-r., 15 février 2006, n° 268241, Mme Bobot, M. Arnaud
N° Lexbase : A9987DMT). Ainsi, en estimant qu'une construction sur le terrain en cause, eu égard à sa localisation en limite extrême de la partie urbanisée de la commune, au pied d'une colline boisée, et à son absence de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, serait susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation d'espace naturel du site, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt. De même, selon les juges du Palais-Royal, elle en a déduit à bon droit que, dès lors que le permis de construire était susceptible d'être refusé en application de l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme, l'autorité compétente était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif.
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