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La prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY) n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code (N° Lexbase : L1415ABZ), sauf à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par ce texte". Telle est la solution posée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un important arrêt du 24 janvier dernier (Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 03-11.889, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A5472DMM). Dans cette affaire, Henri de Magneval est décédé le 7 janvier 1960, laissant à sa succession Elie Clémentine Mabboux, son épouse en secondes noces, ainsi que Gabriel, Marie-Jean Fleury et Charles de Magneval, ses trois enfants issus de son premier mariage. Ces derniers ont, le 8 juin 1961, renoncé à la succession de leur père. Les 23, 24 et 25 juin 1998 et 2 et 6 juillet 1998, Marie-Jean Fleury de Magneval, aux droits duquel agissent Mme Christiane de Magneval, Mme Monique de Magneval et M. Jacques de Magneval (les consorts Magneval), a assigné les héritiers d'Elie Clémentine Mabboux, décédée le 12 janvier 1998, en annulation pour dol et recel successoral de l'acte de renonciation à succession de son père. La cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Marie Jean Fleury de Magneval et reprise par les consorts Magneval, aux motifs que, en l'espèce, la prescription trentenaire résultant de l'article 2262 du Code civil, applicable à toutes les actions tant réelles que personnelles, avait commencé à courir le jour où l'acte argué de vice avait été passé et que l'action en nullité était éteinte depuis le 8 juin 1991, de sorte qu'ayant été engagée en 1998, elle était irrecevable. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé pour violation par refus d'application de l'article 1304 du Code civil, et violation par fausse application de l'article 2262 du même code.
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