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[Brèves] Condition de la réparation, au titre de l'article 1792 du Code civil, de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220150-breves-condition-de-la-reparation-au-titre-de-l-article-1792-du-code-civil-de-nouveaux-desordres-co
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De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai". Tel est le principe posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier dernier publié sur son site internet (Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 04-17.400, Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du Parc de stationnement Silo Est dit l'Echat et autre, publié
N° Lexbase : A3805DMU). En l'espèce, une société d'économie mixte a fait construire par la société Q., en 1973-1974, un immeuble à usage de "parkings". La réception a été prononcée sans réserves en décembre 1974, mais des désordres sont apparus en 1981 sur des "corbeaux". En 1988, le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité décennale de la société Q. et l'a condamnée à procéder aux travaux de reprise. En 1997, de nouveaux "corbeaux" ont été affectés de désordres et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et l'Union des syndicats de copropriétaires ont de nouveau assigné la société Q. en réparation de ces désordres. La cour d'appel saisie du litige ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'habilitation des syndics et de déclarer irrecevable leur action, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et l'Union des syndicats de copropriétaires se sont pourvus en cassation. La Haute cour rétorque que la cour d'appel, après avoir constaté que les désordres survenus en 1997 affectaient d'autres "corbeaux" que ceux qui avaient déjà été réparés au cours du procès clos en 1988 et que les derniers "corbeaux" au nombre de neuf avaient satisfait au délai d'épreuve décennal, a souverainement retenu que les désordres dénoncés en 1997 s'analysaient en des désordres nouveaux. Le pourvoi est donc rejeté.
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