Aux termes de l'article 39 du CGI , le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Reprenant sa jurisprudence posée en la matière, le Conseil d'Etat rappelle, dans une décision du 28 décembre 2005, qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique et, notamment, des droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité, alors même que celle-ci, initialement délivrée pour une durée de cinq ans, est susceptible d'être renouvelée, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte, notamment, de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité. Toutefois, en se bornant à invoquer en termes généraux la limitation à cinq ans de la durée de validité des autorisations de mise sur le marché et l'obsolescence technique de tout médicament, sans faire état d'aucune circonstance particulière à l'entreprise, en se référant à des usages autres que ceux relatifs à la durée de l'amortissement et en se prévalant d'analogies avec d'autres dépenses, la société requérante n'a pas établi que les droits qu'elle détenait pouvait faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement (CE, 3° et 8° s-s., 28 décembre 2005, n° 260450, Société Les Laboratoires du Docteur Bouchara
N° Lexbase : A1816DM9).
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