L'acte par lequel une personne s'engage à obtenir la mainlevée du cautionnement fourni par un tiers est une obligation de faire à laquelle l'article 1326 du Code civil (
N° Lexbase : L1437ABT) n'a pas vocation à s'appliquer. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2005 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 03-17.838, F-D
N° Lexbase : A5780DKB). En l'espèce, M. S. a vendu à M. M. des actions d'une société, souscrivant une garantie de passif, en contrepartie de laquelle l'acquéreur s'est engagé à verser un certain prix et à obtenir des banques de la société la mainlevée des engagements du vendeur par lesquels il avait cautionné les dettes de ladite société. L'acquéreur ne respectant pas ses engagements, le vendeur l'a assigné. La cour d'appel a confirmé la condamnation de l'acquéreur par le tribunal arbitral, à l'exception de l'obligation d'obtenir la mainlevée des cautionnements, estimant que cet engagement était nul au motif qu'il ne respectait pas les prescriptions de l'article 1326 du Code civil. La Cour de cassation sanctionne la cour d'appel d'avoir ainsi statué. En effet, l'exigence de la mention manuscrite, largement commentée en matière de cautionnement et ayant donné lieu à une abondante jurisprudence, vise "
l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible". Le cautionnement est bien un engagement de payer une somme d'argent alors que l'engagement d'obtenir la mainlevée de celui-ci n'est qu'une obligation de faire. Cette solution relève de la plus pure logique juridique, et ce, même si la mainlevée du cautionnement est le fruit d'un paiement en lieu et place de la caution initiale.
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