"
Les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de" l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). Tel est le principe posé, récemment, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 septembre 2005, n° 03-13.622, FS-P+B
N° Lexbase : A5767DKS). En l'espèce, le Figaro littéraire, dans son numéro du 6 juillet 2000, a fait paraître sous le titre "
le roman vrai du docteur Godard, un article de Mme Chandernagor intitulé "ce que voulait Marie"", premier épisode d'un feuilleton consacré à un fait divers qui s'était passé en septembre 1999, soit la disparition du docteur Godard, de son épouse et de leurs enfants. Estimant que la parution de cet article portait atteinte au droit au respect de leur vie privée, M. Vallet, ex-époux de Mme Godard, agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants issus de son mariage avec Mme Godard, ainsi que les parents, frères et soeurs de Mme Godard (les consorts Legraverend) ont engagé deux procédures en référé et, au fond, contre la société Le Figaro, éditrice du journal éponyme et Mme Chandernagor. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir refusé d'octroyer aux consorts Vallet une réparation complémentaire en sus des indemnités et réparations qui leur ont été allouées au titre de l'atteinte à la vie privée, dans la mesure où "
seules les personnes représentées sur la photographie peuvent demander réparation de l'atteinte portée à leur image". En revanche, elle censure les juges d'appel pour avoir jugé, à tort, que l'auteur d'une oeuvre de fiction et celui qui assure, sous une forme quelconque, la diffusion de cette oeuvre sont, même en l'absence de diffamation ou d'atteinte à la vie privée, tenus, dans les termes du droit commun de l'article 1382 du Code civil, à réparer le préjudice que, par leur faute, cette oeuvre a causé à des tiers.
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