En l'absence de mandat au sein de la société cautionnée ou de la participation de quelque façon que ce soit à sa gestion, "
la seule qualité d'associé ne suffit pas à établir, ou faire même présumer sa connaissance de la situation de la débitrice". Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 27 mai 2005 (CA Paris, 15e ch., sect. B, 27 mai 2005, n° 03/21765, M. Reverchon et autres c/ SA Banque Hervet
N° Lexbase : A6189DI3). En l'espèce, dans un acte du 21 octobre 1992, l'associée d'une société s'est portée caution solidaire de ses engagements à l'égard d'une banque, puis, par acte du 11 mars 1992 et du 3 février 1993, elle a consenti, à cette même banque, un nantissement de valeurs mobilières. A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, l'établissement de crédit a déclaré sa créance et a demandé aux cautions d'exécuter leur engagement. N'obtenant pas son désintéressement, il les a assignées. La caution associée demandait, alors, entre autres, que son engagement soit déclaré nul pour dol, la banque lui ayant caché la situation irrémédiablement compromise du débiteur. La cour d'appel approuve ce raisonnement. Il convient de relever que cette solution ne va pas dans le sens d'un arrêt récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-14.132, F-D
N° Lexbase : A8381DIA), dans lequel elle précise qu'"
en sa qualité d'associée, elle pouvait prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts". Pour la Haute juridiction, il n'y a pas à distinguer, comme l'a fait la cour d'appel de Paris, selon que la caution est dirigeante ou associée du débiteur. Si la banque se pourvoit en cassation, il y a, donc, de grandes chances que la solution, ici exposée, soit cassée.
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