Un arrêt du 4 juillet 2005 a été l'occasion, pour le Conseil d'Etat, de retenir que l'appréciation des demandes d'autorisation commerciale est basée sur des critères d'appréciation énoncés à l'article 1er de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 (
N° Lexbase : L6622AGD) et aux articles L. 720-1 (
N° Lexbase : L0905GTP) et L. 720-3 (
N° Lexbase : L0906GTQ) du Code de commerce. Dans cette affaire, deux sociétés de bricolage s'étaient opposés à l'implantation d'un magasin concurrent. Elles avaient saisi le Conseil d'Etat afin de procéder à l'annulation d'une décision rendue par la commission nationale d'équipement commercial autorisant son implantation. En effet, il existait un risque de déséquilibre entre les différentes formes de commerce de la zone de chalandise, dans la mesure où l'ouverture d'un nouveau magasin de bricolage porterait la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage à un niveau supérieur aux moyennes nationales et départementales. Cependant, la Haute juridiction administrative approuve la décision de la commission nationale d'équipement commercial, au motif que la création n'était pas de nature à affecter l'équilibre économique du secteur puisque ce dépassement reste limité et que la zone de chalandise se situe dans l'agglomération parisienne (CE 4° et 5° s-s., 4 juillet 2005, n° 260232, Société Bricorama France et Société Monsieur Bricolage
N° Lexbase : A0209DKX).
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