Aux termes de l'article 2265 du Code civil (
N° Lexbase : L2551AB4), celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin dernier, a précisé que "
la bonne foi, au regard de l'article 2265 du Code civil, consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire" (Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 03-17.478, FS-P+B
N° Lexbase : A7491DIB). Dans l'espèce rapportée, Mme X., arguant de l'empiétement sur sa parcelle n° 28 d'une construction édifiée sur la parcelle voisine n° 27, a assigné M. Y. et une société en démolition de cet ouvrage. La société, quant à elle, a invoqué la prescription acquisitive abrégée, en se fondant sur son titre d'acquisition de la parcelle n° 27. La cour d'appel a accueilli la demande de Mme X., aux motifs qu'il importe peu que la société n'ait pas été présente aux opérations de bornage, dès lors que M. Y. s'y présentait volontiers en qualité de propriétaire à titre personnel, cette qualité n'ayant été déniée qu'au moment de l'action en cessation de l'emprise devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, contraignant Mme X. à faire assigner dans la cause la société, véritable propriétaire, dont M. Y. est le représentant légal. Ainsi, selon les juges d'appel, cette confusion des qualités ne permet pas de considérer la société comme étant de bonne foi. La Haute juridiction censure la cour d'appel pour violation de l'article 2265 du Code civil, pour ne pas avoir correctement apprécié la bonne foi de l'acquéreur.
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