Le Quotidien du 24 juin 2005 : Responsabilité

[Brèves] Trouble anormal du voisinage : responsabilité du propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et des constructeurs à l'origine de celles-ci

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-20.068, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7982DIH)

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N5853AIM

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, par un arrêt du 22 juin dernier publié sur son site internet, s'est prononcée sur la responsabilité du propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et de l'architecte entrepreneur (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-20.068, Société Duminvest c/ Société Hôtel George V SA et autres N° Lexbase : A7982DIH). En l'espèce, la société Hôtel George V a fait procéder à la rénovation totale de l'hôtel qu'elle exploite avec le concours, notamment, de la société D., chargée de la "gestion du projet" et de la société B., entrepreneur. Or, les travaux ont occasionné des nuisances aux immeubles voisins, exploités par la société Q. et par la société M., qui ont sollicité la réparation de leur préjudice. La société D. a vainement reproché à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des sommes aux sociétés Q. et M., la troisième chambre civile ayant approuvé les juges d'avoir retenu que "le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés". En outre, la Haute cour approuve la manière dont la cour d'appel a évalué le montant de la réparation du préjudice, en énonçant qu'elle n'était pas tenue, dans les rapports entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage, de procéder à des recherches sur les troubles pouvant éventuellement provenir de sous-traitants, et qu'en ayant statué en se fondant sur des estimations de pertes de gains, la cour d'appel a exactement retenu que les troubles graves subis par les hôtels du voisinage engageaient la responsabilité de plein droit, non seulement de la société Hôtel George V, mais également de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux, et, sans accorder le plein des demandes, a souverainement déterminé le montant de la réparation du préjudice.

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