Mlle D. avait heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l'intérieur d'un appartement, sur une terrasse. La vitre s'était brisée et avait blessé Mlle D.. Cette dernière avait assigné la propriétaire de l'appartement et son assureur, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS). La cour d'appel, cependant, l'avait déboutée de ses demandes, aux motifs que cette dernière s'était levée, avait pivoté à 90°, s'était dirigée vers la terrasse, sans s'apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, et qu'elle avait percuté la porte vitrée qui s'était brisée. En outre, la victime indiquait avoir pu croire que la baie vitrée était ouverte, compte tenu de sa transparence et du fait qu'elle donnait sur une terrasse, alors que c'était l'été. Enfin, il n'était pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, et le fait qu'elle ait été fermée, même si l'on se trouvait en période estivale, ne pouvait être assimilé à une position anormale. Ainsi, selon les juges d'appel, la chose n'avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage, lequel trouvait sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime. Au contraire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage. L'arrêt d'appel a, donc, été censuré, au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 03-13.536, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A8668DG7).
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