La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 février 2005, a affirmé que "
l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (N° Lexbase : L8803AG7) et n'a donc pas à motiver sa décision" (Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 03-21.181, FS-P+B
N° Lexbase : A0590DHC). En l'espèce, une association avait demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 (
N° Lexbase : L3143AIA). Par une décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel du 14 novembre 2003, notifiée, en application de l'article 18 du même décret, par lettre du 2 décembre 2003, son inscription avait été refusée. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par l'association, en précisant que, si la notification, par le conseiller chargé des relations avec les experts, de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2002, refusant l'inscription de l'association, indique le motif du refus d'inscription, ce motif, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, ne peut être utilement critiqué.
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