Le Quotidien du 7 mars 2005 : Droit financier

[Brèves] Du refus d'approuver le programme d'activité portant sur le service d'investissement de placement d'une société de gestion

Réf. : CE 1/6 SSR., 16 février 2005, n° 258339,(N° Lexbase : A7072DGZ)

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N4876AB9

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 532-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6322DIY), "une entreprise d'investissement doit, pour fournir des services d'investissement, obtenir un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Préalablement à la délivrance de cet agrément, l'entreprise doit obtenir l'approbation de son programme d'activité par le régulateur des marchés financiers". Dans l'espèce rapportée, une société n'avait pas obtenu l'approbation de son programme d'activité par le Conseil des marchés financiers. En effet, le régulateur apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants, et l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions. Pour l'entreprise non agréée, son directeur général n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire, la condition est remplie. Le Conseil d'Etat rejette les requêtes de la société de gestion, le régulateur des marchés financiers n'étant pas lié par ces éléments. Il peut, par conséquent, décider que cette condition n'est pas remplie, quand bien même le dirigeant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil des marchés financiers ait entaché sa décision d'erreur d'appréciation, en estimant qu'il ne disposait pas de toutes les assurances nécessaires quant à l'honorabilité et la compétence de l'intéressé (CE 1/6 SSR., 16 février 2005, n° 258339, Société Global Financial services N° Lexbase : A7072DGZ).

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