Le Quotidien du 26 novembre 2004 : Pénal

[Brèves] Discrimination économique à raison de l'origine nationale et conditions du bénéfice d'une cause d'irresponsabilité

Réf. : Cass. crim., 09 novembre 2004, n° 03-87.444,(N° Lexbase : A9382DDT)

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N3672ABM

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le 22 Septembre 2013

A la demande d'une banque et d'une société ayant son siège aux Emirats Arabes Unis et qui lui avait commandé divers matériels, une société française avait accepté de verser, au dossier d'ouverture de crédit documentaire, d'une part, un certificat attestant que "les biens exportés étaient d'origine française, qu'ils ne renfermaient aucun matériau ou composant industriel venant d'Israël, n'étaient pas d'origine israélienne et ne contenaient aucun matériau ou apport de main d'oeuvre israélienne" et, d'autre part, une attestation selon laquelle la livraison n'interviendrait pas par le canal d'un transporteur israélien ni ne transiterait par Israël. Ces deux documents avaient été visés par le directeur de la Chambre de commerce et de l'industrie. Concernant le certificat, la Haute cour a approuvé la cour d'appel d'avoir relaxé le directeur de la CCI, la CCI, le dirigeant de la société française et cette société elle-même, du chef de discrimination économique à raison de l'origine nationale. Elle a, en effet, estimé que "le fait pour un contractant de certifier a posteriori l'origine d'un produit objet d'un contrat de vente déjà conclu et en cours d'exécution" ne peut avoir pour objet de faire échec à l'activité économique d'autrui, au sens de l'article 225-2, 2° du Code pénal (N° Lexbase : L0449DZN). S'agissant de l'attestation, la Haute cour a, également, approuvé les juges d'appel d'avoir déclaré, cette fois-ci, discriminatoires les agissements. En revanche, elle leur reproche d'avoir accordé aux prévenus le bénéfice de la cause d'irresponsabilité prévue à l'article 122-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2316AMQ), sans avoir démontré que "l'erreur de droit invoquée était invincible et que l'infraction commise pouvait seule permettre d'éviter l'événement qu'ils redoutaient à défaut de tout autre moyen" (Cass. crim., 9 novembre 2004, n° 03-87.444, FS-P+F N° Lexbase : A9382DDT).

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