Le décret du 26 avril 2001, relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, pris sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (
N° Lexbase : L4327A3N), renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des premiers tarifs. C'est sur ce fondement qu'a été adopté le décret du 19 juillet 2002, fixant les premiers tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, dont la légalité a, récemment, été contestée devant le Conseil d'Etat. Dans cette affaire, l'Union des industries utilisatrices d'energie avait, notamment, fait valoir que la section 4 du chapitre II de l'annexe de ce décret constituait, par elle-même, un avantage anti-concurrentiel. Au contraire, le Conseil d'Etat conclut à la légalité de cette disposition. Pour cela, il énonce "
qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 5 du décret du 26 avril 2001 que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ne sont pas soumis à la tarification applicable aux producteurs et consommateurs d'électricité, mais doivent reverser la part de leurs recettes, fixée par contrat, correspondant à l'utilisation du réseau public de transport au gestionnaire de ce réseau". Les gestionnaires de réseaux publics de distribution ne se trouvant pas dans la même situation que les utilisateurs assujettis, il en déduit que le décret a pu prévoir, sans violer le principe d'égalité, d'une part, de leur réserver le bénéfice de la tarification applicable au domaine de tension du réseau amont, à certaines conditions et, d'autre part, de leur réserver un bénéfice d'un écrêtement de leur dépassement de puissance "
en cas de période de froid très rigoureux" (CE 9° et 10° s-s, 10 novembre 2004, n° 250423, Union des Industries Utilisatrices d'Energie (UNIDEN)
N° Lexbase : A8903DD4).
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