Le Quotidien du 28 octobre 2004 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune

Réf. : CE 3/8 SSR, 11 octobre 2004, n° 250153,(N° Lexbase : A5881DD8)

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le 22 Septembre 2013

Les abandons de créances sont parfois assortis d'une clause de retour à meilleure fortune qui permet aux ex-créanciers de retrouver leur pouvoir de contrainte pour obliger leur débiteur à honorer sa dette dès que sa situation financière le lui permet (Doc. adm. 4 A 2163, du 9 mars 2001, n° 59). Si la clause de retour à meilleure fortune doit jouer, la société qui perçoit le remboursement de sa créance n'est imposable que sur les sommes qu'elle a initialement déduites. Si la cour administrative d'appel de Nancy avait parfaitement déduit que, lorsque les conditions sont réunies pour faire jouer la clause de retour à meilleure fortune, la société versante devient automatiquement créancière de la société bénéficiaire de la subvention et doit, par conséquent, enregistrer sa créance au bilan (CAA Nancy, 2e ch., 4 juillet 2002, n° 99NC00752, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Usines Claas France N° Lexbase : A4368AZS), le Conseil d'Etat sanctionne les juges du fond, car le fait que l'entreprise bénéficiaire de l'abandon réalise d'importants bénéfices, au cours des exercices postérieurs, n'entraîne pas obligatoirement le remboursement immédiat de la créance. Ainsi, le créancier et le débiteur peuvent prévoir un étalement de ce remboursement, pour ne pas grever le rétablissement de l'entreprise débitrice. Et, cet étalement ne constitue pas une avance sans intérêt pouvant être considérée comme un acte anormal de gestion (CE 3° et 8° s-s, 11 octobre 2004, n° 250153, Société Usines Claas France c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A5881DD8).

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