Les actions fondées sur les articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935, relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, sont enfermées dans un délai d'un an. Dans un arrêt du 31 mars 2004, la Cour de cassation énonce que le délai d'action d'un an posé par ces articles constitue un délai préfix (Cass. com., 31 mars 2004, n° 01-13.089, Société en nom collectif (SNC) Mutlet-Gentilhomme c/ M. Claude Dubreux, F-P+B
N° Lexbase : A8244DBX). En l'espèce, deux ans après la cession de leur fonds de commerce, les cédants avaient demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le solde du prix de cession. Ce dernier, se prévalant d'omissions et d'inexactitudes affectant les mentions obligatoires de l'acte de vente, avait reconventionnellement demandé la restitution d'une partie du prix et le paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel avait déclaré ces demandes irrecevables au motif que ces prétentions avaient été formulées plus d'un an après la vente et la prise de possession du fonds. Or, le cessionnaire prétendait que ce délai d'un an était inopposable aux demandes présentées par voie d'exception. Mais la Cour de cassation confirme la décision des juges du fonds. Lire
La moralisation des pratiques commerciales, Le Quotidien Lexbase du 20 août 2001 .
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